84.11. Le plan régional des effectifs médicaux et dentaires que le conseil régional soumet à l’approbation du ministre en vertu de l’article 70.0.2 de la Loi doit contenir le nombre de médecins et de dentistes requis et mentionner, s’il s’agit de médecins, le nombre d’omnipraticiens et de spécialistes, ainsi que leur spécialité, et s’il s’agit de dentistes, le nombre de généralistes et de spécialistes, ainsi que leur spécialité:1° pour l’ensemble des centres hospitaliers de la région;
2° pour l’ensemble des centres locaux de services communautaires de la région;
3° pour l’ensemble des centres d’accueil de la région en mentionnant:a) le nombre de médecins et de dentistes requis pour l’ensemble des centres de réadaptation;
b) le nombre de médecins et de dentistes requis pour l’ensemble des centres d’hébergement;
4° pour l’ensemble des établissements de la région.